30 Décembre 2015
Élections professionnelles
Un protocole d’accord préélectoral ne peut pas avoir pour conséquence de priver les salariés éligibles de la possibilité de se présenter.
Il peut être intéressant pour les salariés et pour l’employeur d’avoir des représentants du personnel répartis sur les différents sites de l’entreprise. Les salariés sont assurés d’avoir un élu qu’ils peuvent facilement identifier, contacter, etc. L’employeur évite une situation qui pourrait lui compliquer la vie : avoir une concentration de mandats sur le même établissement.
La Cour de cassation a toutefois annulé un protocole d’accord préélectoral fixant des modalités de répartition géographique des membres du comité d’entreprise sur les différents sites de l’entreprise.
Dans l’objectif d’avoir une représentation coïncidant avec la structure de l’entreprise, les syndicats et l’employeur d’une société informatique avaient signé un accord prévoyant :
Protocole contesté devant le tribunal d’instance par un syndicat non signataire, qui demanda dans un premier temps l’annulation de certaines dispositions de l’accord, puis l’annulation des deux tours des élections.
Le tribunal d’instance avait débouté le demandeur, affirmant qu’un accord préélectoral peut affecter des sièges à chaque site, au prorata du nombre de salariés, l’aspect « partiellement discriminant » du procédé ayant pour contrepartie une répartition démographique et géographique en réalité plus égalitaire qu’un système majoritaire susceptible d’aboutir à une surreprésentation de certains sites.
Il ajoutait que, certes, certains salariés étaient écartés, puisque n’appartenant pas au collège choisi sur leur site de travail, mais que les syndicats avaient tout le loisir de présenter des candidatures sur d’autres sites.
Un raisonnement que la Cour de cassation ne valide pas. Selon elle, en effet, un protocole préélectoral, même signé aux conditions de validité prévues par l’article L. 2324-4-1 du Code du travail, ne peut exclure de l’éligibilité au comité d’entreprise des salariés qui remplissent les conditions légales pour en être membres.
Or c’était le cas du protocole litigieux, qui devait par conséquent être annulé [Cass. soc. 18 nov. 2015, n° 15-60099].