21 Juillet 2017
À titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2017, le contrat de professionnalisation peut être conclu par les demandeurs d'emploi y compris ceux écartés par inaptitude et ceux disposant d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
L'article 74 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a prévu qu'à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2017, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 6325-1 du Code du travail, le contrat de professionnalisation peut être conclu par les demandeurs d'emploi, y compris ceux écartés pour inaptitude et ceux qui disposent d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, notamment les moins qualifiés et les plus éloignés du marché du travail, en vue d'acquérir des compétences professionnelles et non nécessairement une qualification.
Un arrêté du 8 mars 2017 a fixé le cahier des charges de cette expérimentation afin d'adapter le contrat de professionnalisation pour les demandeurs d'emploi et notamment les moins qualifiés et les plus éloignés du marché du travail, en élargissant, de façon temporaire, son objet. Les contrats de professionnalisation conclus dans le cadre de l'expérimentation pourront concerner tout type d'actions de formation, qui s'inscrivent dans une visée qualifiante, autre que celles qui sont actuellement délivrées dans le cadre d'un contrat de professionnalisation de droit commun.
La souplesse de ce contrat de professionnalisation expérimental permettra aux demandeurs d'emploi de disposer d'une formation sur mesure, plus adaptée à leurs besoins, et aux entreprises d'embaucher d'emblée un salarié qui sera formé au plus près des besoins réels du terrain.
Il pourra également permettre à des demandeurs d'emploi, au-delà de la réalisation de cette première étape de formation, de s'engager par la suite vers des qualifications professionnelles.
Le contrat de professionnalisation peut en principe être conclu avec des personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus afin de compléter leur formation initiale, des demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus et des bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat aidé. Le public visé par l'expérimentation concerne uniquement les demandeurs d'emploi les moins qualifiés et les plus éloignés de l'emploi. Sont considérées comme « demandeurs d'emploi les moins qualifiés », les personnes titulaires au plus d'un niveau V d'un diplôme ou d'un titre professionnel ou ne disposant pas d'une certification reconnue par une convention collective nationale de branche.
Tous les employeurs assujettis au financement de la formation professionnelle continue, à l'exception de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, pourront conclure un contrat de professionnalisation expérimental.
Les qualifications aujourd'hui visées par le contrat de professionnalisation de droit commun et prévues par l'article L.6314-1 du Code du travail sont uniquement celles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles, celles reconnues dans les classifications d'une convention collective nationale de branche, ou celles ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche.
Dans le cadre de l'expérimentation et à titre d'exemple, afin d'attester de la visée de développement des compétences professionnelles du contrat de professionnalisation expérimental, pourront être éligibles des actions de formations correspondant notamment à :
Les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement, ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques devront être mis en œuvre par un organisme de formation ou l'entreprise elle-même lorsqu'elle dispose d'un service de formation. Ces actions sont d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat, sauf si un accord de branche ou un accord conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) interprofessionnel prévoit de porter ces actions au-delà de 25 %.
Concernant le financement de ces actions de formation, ce sont les OPCA qui prennent en charge les parcours comprenant des actions de positionnement, d'évaluation, d'accompagnement et de formation sur la base de forfaits déterminés par convention ou accord collectif de branche.
Sur le contrat de professionnalisation, consulter la RPDS, décembre 2012, no 812, p. 387 à 397.